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Monday, October 31, 2022

Action collective autorisée contre Uber Eats | La Presse - La Presse

À moins de conclure une autre entente à l’amiable, Uber Eats devra défendre devant la Cour supérieure sa façon de facturer ses frais de livraison.

Publié à 14h57
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier La Presse

Le cabinet Lambert Avocats demande que tous les Québécois ayant été clients d’Uber Eats — entre le 4 juillet 2017 et le 20 avril 2021 – obtiennent le remboursement des frais de livraison payés ainsi que 100 $ par transaction à titre de dommages-intérêts punitifs.

Le juge Pierre Nollet a accueilli, ce lundi, la seconde demande d’action collective déposée par le cabinet Lambert Avocats. La première avait été autorisée en 2021, mais le règlement de 200 000 $ conclu entre les parties avait été rejeté par le Tribunal en raison de l’opposition manifestée par des étudiants en droit, notamment.

Cette entente ne prévoyait le versement d’aucune somme aux clients d’Uber Eats.

Avant de modifier son site en 2021, Uber Eats n’avisait pas ses clients dès le départ que des frais de livraison seraient ajoutés à leur facture. Cela contrevient à l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur qui stipule qu’un bien ne peut être vendu plus cher que le prix affiché, selon Lambert Avocats.

Uber Eats plaide plutôt qu’elle vendait les repas au prix affiché et qu’elle ajoutait ensuite un service de livraison vendu, lui aussi, au prix affiché. Bref, qu’elle vend un bien auquel peut s’ajouter ou non un service.

Cet argument n’a pas convaincu le juge Pierre Nollet.

« Par défaut, l’application d’Uber Eats enferme l’utilisateur dans une logique de “repas livrés”. Voilà le bien et le service qui apparaissent offerts comme un tout », écrit-il dans son jugement.

De l’avis du magistrat, « la situation serait différente s’il s’agissait de frais optionnels, qui procurent au consommateur un bien ou un service dont il peut choisir de ne pas se prévaloir. Ceux-ci n’ont pas à être inclus dans le prix annoncé. »

Dans ce cas-ci, ajoute le juge Nollet, « il peut facilement être argué que le repas livré est un bien et un service vendus comme un seul produit. Si tel est le cas, le prix affiché au menu pourrait devoir comprendre le prix du produit et celui de la livraison afin de se conformer à l’article 224 c) ».

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